Quoiqu’elles intéressent incidemment la conclusion de contrats par internet, les dispositions du projet de loi [assemblee-nationale.fr] concernant le renforcement des droits des consommateurs de services financiers et celles relatives au service après-vente n’ont pas été abordées dans ce dossier.
Voici les principaux thèmes abordés par le projet de loi :
I. La transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales
Le gouvernement entend transposer en droit français la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales du 11 mai 2005. La directive, de pleine harmonisation, a pour objectif de rapprocher les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
Le projet de loi reprend la définition posée par la directive. Le projet d’article L. 122-11 nouveau du Code de la consommation retient qu’une « pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le jugement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »
Le texte présente deux types de pratiques commerciales déloyales issus de la directive, les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
La pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée un risque de confusion avec un concurrent, mais aussi lorsqu’elle repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ». Les éléments pris en considération sont assez larges et concernent notamment le « service après-vente » ou encore « le traitement des réclamations des consommateurs ».
Le projet de loi prévoit, à l’instar de la directive, le cas particulier de l’utilisation de « moyens de communication [imposant] des limites d’espace ou de temps » (par exemple, l’achat par téléphone). La pratique est considérée comme trompeuse si « elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
Enfin, le texte sanctionne les pratiques commerciales dites agressives, qui consistent à altérer ou à vicier le consentement d’un consommateur par des sollicitations répétées et insistantes ou l’utilisation d’un moyen de contrainte physique ou morale.
Ces pratiques constitutives d’un vice du consentement sont déjà susceptibles d’être sanctionnées civilement par la nullité relative du contrat. En cas d’abus de faiblesse, au domaine plus restreint, l’article L. 122-8 du Code de la consommation prévoit une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 9 000 €.
Dans l’ensemble, l’élargissement du domaine des pratiques commerciales déloyales est louable et conforme à l’objectif de la directive. Toutefois, la sanction prévue par le projet de loi apparaît faible. Pour les pratiques trompeuses, seule une amende civile plafonnée à 15 000 € est prévue, passant à 25 000 € pour une pratique commerciale agressive.
II. Le toilettage des règles relatives aux clauses abusives
1. La définition des pratiques et clauses abusives confiée au pouvoir réglementaire
L’encadrement actuel des clauses abusives est relativement complexe. L’article L. 132-1 du Code de la consommation prévoit en effet deux niveaux :
l’annexe de l’article L. 132-1 du Code, de niveau législatif, fixe une liste dite « grise » de clauses pouvant « être regardées comme abusives » sous réserve que le demandeur établisse, en cas de litige, la preuve de leur caractère abusif.
à cette liste s’ajoute une liste dite « noire », définie au niveau réglementaire, de clauses qui « doivent être regardées comme abusives ».
Le projet tend à simplifier le système et à soumettre exclusivement au pouvoir réglementaire la définition des pratiques et clauses abusives. L’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation serait supprimée.
Deux décrets devront ainsi être pris en Conseil d’État, après avis de la Commission des clauses abusives, pour définir :
une liste de clauses présumées abusives (liste grise). La charge de la preuve contraire pèserait désormais sur le professionnel et non plus sur le demandeur.
une liste de types de clauses présumées abusives, de manière irréfragable.
Par ailleurs, le projet prévoit un article L. 122-11 nouveau du Code de la consommation selon lequel un décret en Conseil d’État fixera une « liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances ».
2. Le renforcement des pouvoirs du juge et des associations de consommateurs
L’article 4 du projet de loi accroit les pouvoirs du juge en matière de lutte contre les clauses abusives. Non seulement le juge pourrait soulever d’office le caractère abusif d’une clause en cas de litige, mais encore il pourrait « déclarer que la clause est réputée non écrite dans tous les contrats conclus par le professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais ».
Le même article intervient également pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait estimé sans objet l’action en suppression des clauses abusives introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d’exécution mais qui n’étaient plus proposés aux consommateurs. Les associations de consommateurs se verraient aussi reconnaître la possibilité de demander de déclarer une clause abusive dans tous les contrats conclus par le professionnel.
III. Le renforcement des droits des consommateurs dans les contrats de fourniture d’accès à internet
1. La gratuité du temps d’attente des « hot lines »
Très attendue de la part des associations de consommateurs, la disposition prévue à l’article 7 du projet de loi limite la possibilité pour les « fournisseurs de services de communications électroniques » (fournisseurs d’accès à internet) de facturer le temps d’attente pour le service après-vente, l’assistance technique et les réclamations liées à l’exécution du contrat.
La disposition ne concerne que les appels d’une ligne fixe sur le territoire et ne couvre pas le temps de traitement effectif de la demande du consommateur. Certaines associations ont regretté que la disposition ne soit pas généralisée à l’ensemble des appels vers des lignes techniques dans les contrats de consommation.
2. L’encadrement de la rupture de l’abonnement
Deux mesures sont prévues à l’article 6 du projet de loi afin de réduire les difficultés liées à la rupture de l’abonnement aux services de fourniture d’accès à internet.
Tout d’abord, la durée du préavis de résiliation serait encadrée et limitée impérativement à dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, y compris pour les contrats en cours.
Ensuite, l’article L. 121-85 du Code de la consommation serait modifié pour prévoir un délai de restitution des sommes versées au titre d’avance ou de dépôt de garantie par l’abonné. Le fournisseur du service aurait un délai de dix jours pour restituer ces sommes à compter du paiement de la dernière facture ou du retour des objets garantis par le dépôt (modem, décodeur…).
La sanction de cette obligation, dissuasive, consiste à majorer les sommes dues par le professionnel de 50 % en cas de retard.
IV. Les soldes et fins de séries
1. L’uniformisation des périodes des soldes
La pratique des soldes fait l’objet d’une réglementation malmenée par le développement du commerce électronique. Actuellement, les périodes des soldes sont fixées au niveau départemental. Il apparaît cependant artificiel d’appliquer des périodes de soldes différentes aux cybermarchands en fonction de leur lieu d’implantation géographique.
L’objectif du projet est donc d’uniformiser les périodes des soldes sur l’ensemble du territoire. Les soldes d’hiver débuteraient le deuxième mercredi du mois de janvier, ceux d’été démarrant le dernier mercredi du mois de juin.
L’uniformisation est toutefois imparfaite. L’alinéa 4 de l’article L. 310-3 du Code de commerce tel qu’issu de projet de loi laisse subsister des dérogations à cette règle dans certains départements, pour tenir compte du caractère saisonnier de leur activité (départements frontaliers ou de villégiature). La possibilité d’appliquer indifféremment ces dérogations aux cybermarchands et aux commerçants traditionnels est une entorse à l’objectif affiché du projet.
2. L’encadrement des fins de série
Les articles en fin de série seraient dorénavant appréhendés par l’article L. 310-3 III du Code de commerce. Selon le projet de texte, les fins de séries sont « les ventes accompagnées ou précédées de publicité exclusivement à l’intérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré des marchandises, dont le stock ne peut être reconstitué car ces produits ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ».
L’utilisation des termes « fins de série » est limitée, à l’instar de la désignation « solde ».
Une interrogation, déjà évoquée en jurisprudence (voir Cass. com., 14 mars 2006), concerne la définition du point de vente dans le cas d’un site web.
V. L’action de groupe a minima
L’introduction d’une action collective en droit français est discutée depuis plus de vingt ans. Le projet opte pour une introduction minimale de ce type de recours.
L’objet de l’action prévue à l’article 12 serait limité à la réparation du préjudice matériel des consommateurs ayant pour origine un manquement par un professionnel à ses obligations contractuelles, en-deçà d’un plafond fixé par décret (vraisemblablement 2 000 €).
Afin d’éviter les dérives du droit américain, seules les associations de consommateurs agréées pourraient introduire une action collective.
Le texte, qui se limite à 9 articles, ne tranche pas toutes les questions. Il a été accueilli avec tiédeur par l’ensemble des acteurs (MEDEF, associations de consommateurs…). Pour mémoire, une proposition de loi [assemblee-nationale.fr] visant à instaurer les recours collectifs de consommateurs en France, sensiblement différente, a été déposée le 26 avril 2006 par Luc Chatel.
VI. L’extension des pouvoirs de la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Les articles 15 et 16 du projet de loi renforcent les pouvoirs de la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Les agents de la direction se verraient en effet reconnaître le pouvoir d’ordonner la mise en conformité d’une prestation de service avec la réglementation en vigueur.
Les agents de la DGCCRFDGCCRFDirection générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auraient également la possibilité de contrôler les dispositions légales en vigueur dans la vente de voyages et de séjours et le commerce électronique.
VII. Conclusion. – Un avenir hypothéqué par le calendrier électoral
Le projet de loi, annoncé lors des vœux présidentiels en janvier 2005, a été l’objet de nombreuses discussions avant son dépôt à l’Assemblée nationale. Le calendrier parlementaire étant particulièrement chargé et en l’absence d’urgence déclarée, il sera étudié en première lecture au mois de février 2007. Selon toute vraisemblance, il ne pourra pas être discuté et voté par les deux chambres avant la fin de la législature. Son avenir apparaît donc sérieusement hypothéqué en raison des échéances électorales qui s’annoncent.



