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La Cour administrative de Neuss vient de condamner le créateur d’un site pornographique pour ne pas avoir vérifié l’âge des internautes consultant ses contenus. Le juge relève que la simple communication d’un numéro de carte bancaire ou de carte d’identité est insuffisante.
Dans un jugement en date du 19 août 2002 (7 DS 70 JS 6582/01-18/02), la Cour administrative de Neuss a condamné le créateur d’un site pornographique à 3 500 euros d’amende pour ne pas avoir pris les mesures suffisantes destinées à s’assurer de la majorité de ses visiteurs. S’annonçant totalement gratuit, le site demandait néanmoins de fournir soit un numéro de carte bancaire, soit le numéro de carte d’identité permettant d’établir la majorité du visiteurs. Ensuite, l’internaute téléchargeait un dialer qui interrompait la connexion internet et le reconnectait à un service surfacturé dont le montant était inscrit sur sa facture téléphonique.
En avril 2001, les autorités allemandes de protection de la jeunesse avaient averti le créateur de ce site de la violation de l’article 184 du Code pénal allemand. Ce texte est l’équivalent de l’article 227-24 [1] de notre Code pénal qui punit le fait de diffuser à des mineurs des images ou films à caractère pornographique. En l’absence d’amélioration de son système de filtrage, le créateur fut actionné devant la justice allemande.
Les juges ont estimé qu’en raison de l’importance de l’anonymat sur l’internet, la simple vérification au travers d’un numéro de carte d’identité était insuffisant, chaque mineur pouvant utiliser le numéro de ses parents ou amis majeurs. Dans une précédente affaire, le ministère public allemand avait refusé de condamner la présence sur l’internet du Rapport Starr, réalisé dans le cadre de la procédure menée à l’encontre de Bill Clinton, estimant que l’article 184 ne s’appliquait pas ; un document officiel ne pouvant, par nature, revêtir un caractère pornographique.
En France, la treizième chambre de la Cour d’appel a, quant à elle, condamné le 2 avril 2002 le créateur d’un site pornographique en estimant qu’il appartient « à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet dont les particulières facilités d’accès sont connues de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre impossible l’accès des mineurs à ces messages ». Pour les juges, les simples mises en garde et informations sur les logiciels de filtrage ne constituaient pas de précautions utiles puisque elles intervenaient après l’entrée sur le site.
[1] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/
Assurer la protection de l’enfant sur l’internet
/documents/en_pratique/lire.phtml ?id=118
Fiche pratique du Forum
Les sites pornographiques doivent filtrer leurs visiteurs
http://www.foruminternet.org/actual…
Actualité du 09/04/2002