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Affaires JeBoycotteDanone : la Cour d'appel fait prévaloir la liberté d'expression

Affaires JeBoycotteDanone : la Cour d’appel fait prévaloir la liberté d’expression


Publié le 5 mai 2003

Confirmant la position adoptée dans les affaires Greenpeace, la Cour d’appel de Paris a rejeté les plaintes déposées par le Groupe Danone à la suite de l’ouverture de site contestant les plans de licenciement. Le juge met de nouveau en avant le principe de la liberté d’expression.

Deux mois après que la quatorzième chambre de la Cour d’appel de Paris ait rejeté les plaintes déposées à l’encontre de Greenpeace, sa 4ème chambre vient de confirmer dans un nouvel arrêt en date du 30 avril 2003 que la liberté d’expression peut l’emporter sur le droit des marques. Ils mettent fin ainsi au feuilleton judiciaire tournant autour des sites jeboycottedanone.com et jeboycottedanone.net.

A la suite de l’annonce par Danone d’un plan de licenciements, Olivier Malnuit dépose le 4 avril 2001 le nom de domaine jeboycottedanone.com et ouvre un site sous le thème « les êtres humains ne sont pas des yaourts ». Le site propose la possibilité pour les internautes de signer une charge du consommateur et donne une liste des produits de Danone à boycotter. Afin d’illustrer ces pages, le site reproduit le logo de Danone où la couleur rouge est remplacée par un bandeau de couleur noire.

Danone décide de saisir la justice. En référé, le Tribunal de grande instance de Paris rejette, le 23 avril 2001, la demande formulée à l’encontre du nom de domaine estimant que l’utilisation du terme Danone « ne peut conduire, dans l’esprit du public, à aucune confusion quant à l’origine du service offert sous ce nom ». Néanmoins, le tribunal condamne, pour contrefaçon, « la reproduction servile des marques semi-figuratives notoirement connues », sans l’autorisation de la société. Souhaitant protester contre cette décision, le Réseau Voltaire ouvre une copie de ce site à l’adresse jeboycottedanone.net. Une nouvelle action judiciaire est intentée à son encontre, le Tribunal de grande instance de Paris reprenant ses arguments dans une ordonnance du 14 mai 2001.

Au fond, le Tribunal de grande instance de Paris confirme cette interprétation dans un jugement du 4 juillet 2001. Il relève en qu’un « tel usage du signe imité ne peut manquer d’entraîner l’association de ce signe par l’internaute avec les marques invoquées qui sont par ailleurs fort connues, et dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public ». Or, poursuit-il, « ni le droit à l’information, ni le droit à la liberté d’expression ne peuvent justifier l’imitation illicite incriminée et l’atteinte portée ainsi au droit de propriété de la société Danone sur ses marques complexes ». En conséquence, et comme « l’exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d’auteur, n’existe pas en droit des marques », la reproduction de cette marque est un acte de contrefaçon.

Néanmoins, la Cour d’appel sanctionne les juges de première instance. Reprenant une lignée jurisprudentielle tirée de l’ordonnance du 2 août 2002 du Tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la Cour d’appel dans un arrêt du 26 février 2003, les juges mettent en avant « le principe de valeur constitutionnelle de la liberté d’expression ». Ils estiment les sites internet peuvent « dénoncer sous la forme qu’ils estiment appropriée les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place » par les société. Néanmoins, même si cette liberté n’est pas absolue, « elle ne peut subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect du droit d’autrui ».

En l’espèce, le juge relève que les sites, par le nom de domaine et les textes mis en ligne, montrent « clairement leur intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication ». En outre, la reproduction des logos ne visait pas à promouvoir la commercialisation de biens ou de services mais relève « au contraire d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ». Enfin, la cour précise que les produits n’étaient nullement dénigrés.

En conséquence, le juge rejette l’action en contrefaçon intentée sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle estimant que le Réseau Voltaire et Olivier Malnuit avaient « inscrit leur action dans le cadre d’un stricte exercice de leur liberté d’expression et dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n’étaient pas dénigrés et que, d’autre part, aucun risque de confusion n’était susceptible de naître dans l’esprit des usagers ».


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Lien(s) utile(s)

COUR D’APPEL de Paris, 30 avril 2003
http://www.foruminternet.org/docume…
« Affaire jeboycottedanone.com » (appel)