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Affaires Greenpeace : La liberté d’expression s’impose sur le droit des marques

Affaires Greenpeace : La liberté d’expression s’impose sur le droit des marques


Publié le 4 mars 2003

Confirmant la position prise par le tribunal de grande instance de Paris le 2 août 2002, la Cour d’appel de Paris a jugé dans deux arrêts du 26 février 2003 que la liberté d’expression permet de reproduire sur un site internet un logo parodié.

Dans deux arrêts du 26 février 2003, la quatorzième chambre de la Cour d’appel de Paris vient de confirmer que la liberté d’expression peut l’emporter sur le droit des marques. Faisant suite aux ordonnances du 8 juillet 2002, « Affaire Esso » et du 2 août 2002 « Affaire Areva », la Cour d’appel précise que « le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que, conformément à son objet statutaire, l’association Greenpeace puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ». Une limite est imposée. En effet, « si cette liberté n’est pas absolue, poursuivent les magistrats, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d’autrui ».

En pratique, l’association était poursuivie pour la parodie de deux logos d’industriels. Tout d’abord, dans l’affaire Esso, Greenpeace avait remplacé les lettres « S » par le signe dollar « $ », symbolisant ainsi les intérêts économiques et financiers d’Esso. Mécontent de cette mauvaise publicité, le groupe pétrolier avait assigné l’association. Dans une ordonnance du 8 juillet 2002, le Tribunal de grande instance de Paris avait estimé que l’usage des dénominations imitées d’Esso est de nature à créer un « risque de confusion dans l’esprit du public » et ne se justifiait pas au regard des finalités informatives du site. Les juges avaient donc enjoint le retrait de la parodie sous 4 jours estimant que ces reproductions constituaient des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-3 b) et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Peu de temps après, le groupe nucléaire français Areva avait saisi sur le même fondement la justice à la suite de la reproduction de la marque de l’industriel associée à une tête de mort et du slogan « Plutonium – L’Arrêt va de soi » ou au corps d’un poisson en lettre de sang. Dans cette affaire, les juges de première instance avaient considéré que « la finalité de ces imitations ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature » et que « le risque de confusion est problématique, l’internaute compte tenu de la notoriété de l’éditeur du site ne pouvant croire que les informations proviennent diffusées proviennent du titulaire des marques ou d’entreprises qui lui sont liées ». Dans cette seconde affaire, le juge avait débouté Areva.

En appel, les magistrats confirment cette seconde interprétation. Ils estiment que « les ombres et dessins systématiquement ajoutés par Greenpeace aux marques en cause sont susceptibles, par l’importance des modifications qu’ils y apportent, de priver l’appelante de la protection réservée par [l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle] à la reproduction identique ou quasi-servile de la marque ». En outre, la Cour d’appel met en doute l’application même de l’article L. 713-3 compte tenu de la nature du différend, « Ã©tranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ».

De la même manière, les juges infirment l’ordonnance du 8 juillet 2002, en estimant que « le signe ‘E$$O’, même s’il fait référence aux marques appartement à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace mais relève au contraire d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ».


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