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Affaire J’Accuse – Les FAI sont libres d’organiser le filtrage comme ils l’entendent

Affaire J’Accuse – Les FAI sont libres d’organiser le filtrage comme ils l’entendent


Publié le 5 novembre 2001

A l’issue des trois audiences organisées entre le 4 septembre et le 2 octobre 2001, le juge des référés a rendu une décision non contraignante pour les intermédiaires techniques français.

L’association antiraciste J’Accuse avait assigné en référé* treize fournisseurs d’accès et l’Association des fournisseurs d’accès et de service à Internet (AFA) [1] devant le Tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir le filtrage des sites hébergés par le portail raciste américain Front14  [2].

Délivrée le 30 octobre 2001, l’ordonnance constate tout d’abord que le site Front14, « qui prône dans sa globalité, la supériorité de la race blanche et qui encourage à la haine et à la discrimination  » présente bien « les caractères d’un trouble manifestement illicite ». En conséquence, le juge demande à la société SkyNetWeb Ltd, l’hébergeur situé aux Etats-Unis, de « préciser les mesures  » qu’elle compte prendre pour y mettre fin. Le tribunal a également ordonné à Monsieur D., un particulier qui a « pris part au développement du site Front 14  » en France, de rendre impossible toute consultation des pages qu’il anime.

Cependant, la principale demande [3] de J’Accuse et de six associations antiracistes, qui visait l’obtention du filtrage et d’un euro symbolique de dommages intérêts à l’encontre des fournisseur d’accès, n’a pas été concrètement accueillie. En effet, si le juge dénonce le risque « bien réel  » de voir se développer des « paradis de l’internet  » où les « cyberdélinquants de tout poil  » pourront bénéficier d’un environnement juridique ponctuellement favorable et de la neutralité des prestataires techniques, il constate que les fournisseurs d’accès n’ont « aucune autre obligation que celle de fournir à leur clients des outils de filtrage ».

Par une formulation inhabituelle et non contraignante pour les fournisseurs d’accès, le président du tribunal s’en remet donc à leur bonne volonté pour participer au filtrage ou à la suppression des contenus « manifestement illicites ». Le dispositif* est ainsi rédigé :

« Laissons le soin de déterminer librement les mesures qui leur apparaîtront nécessaires et possibles en l’état des moyens techniques existants, dans le prolongement du constat du caractère illicite du site portail FRONT14 ».

[1] afa-france.com->http://www.afa-france.com/

[2] actualité du 22/08/2001->http://www.foruminternet.org/actual…

[3] jaccuse-aipj.org->http://www.jaccuse-aipj.org/


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Lien(s) utile(s)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, ordonnance de référé, 30 octobre 2001
http://www.foruminternet.org/docume…
Association J’Accuse et a. contre AFA, Monsieur D. et a.