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Affaire AAARGH : pas de révision de la solution

Affaire AAARGH : pas de révision de la solution


Publié le 28 novembre 2006

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, a confirmé que les fournisseurs d’accès à internet devaient mettre en oeuvre des mesures de filtrage empêchant l’accès à des contenus illicites.

En l’espèce, plusieurs associations de défense des libertés et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient assigné les hébergeurs américains d’un site au contenu négationniste afin qu’ils en interdisent l’accès depuis le territoire français sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

Dans une ordonnance de référé du 20 avril 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté le caractère manifestement illicite du contenu mis en ligne par l’association AAARGH, a ordonné aux hébergeurs américains d’empêcher toute mise à disposition sur le territoire français du site internet et de fournir tout élément d’identification de l’éditeur.

Un des hébergeurs ne se conformant pas à l’ordonnance, les associations assignèrent plusieurs fournisseurs d’accès à internet sur le fondement de l’article 6-I.8 de la LCEN afin qu’ils prennent des mesures visant à empêcher l’accès au contenu du site litigieux. Rappelons que cet article prévoit que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». 

Dans une ordonnance de référé du 13 juin 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, au visa de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004, avait mis à la charge de plusieurs fournisseurs d’accès à internet, assignés en intervention forcée, l’obligation de « mettre en Å“uvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé à l’adresse www. ».

Les fournisseurs d’accès à internet comparaissant interjetèrent appel des deux ordonnances sus-mentionnées. Ils prétendaient notamment que la mesure prescrite était inefficace à faire cesser le dommage en raison de l’existence de « solutions de contournement » de la mesure et qu’elle présentait un « caractère excessif » aboutissant à bloquer de nombreux autres sites sans rapport avec le site litigieux. De plus, ils arguaient qu’en l’absence de mise en cause de l’éditeur et de vérification de la défaillance des hébergeurs du site, le principe de subsidiarité, tel qu’il résulte de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004, avait été violé.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2006, a rejeté toutes les prétentions des sociétés demanderesses confirmant ainsi le maintien des mesures de filtrage imposées aux fournisseurs d’accès à internet visant à empêcher l’accès à partir du territoire français au site litigieux.

Elle a rappelé que le juge des référés avait, en vertu de l’article 6-I.8 de la LCEN, le pouvoir de faire cesser un dommage « en prescrivant aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir ou à mettre fin à ce dommage ».

S’agissant de la violation du principe de subsidiarité invoquée par les sociétés demanderesses, la cour d’appel a notamment estimé que les conditions de ce principe étaient remplies en l’espèce dès lors qu’il est démontré que les associations ont « accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause, par priorité, les sociétés prestataires d’hébergement et que toute possibilité d’agir efficacement à l’encontre de celles-ci s’avère vaine ».

Elle a également répondu à l’argument de plusieurs fournisseurs d’accès à internet consistant à déclarer inefficace et inadaptée la mesure ordonnée par le premier juge. Elle a considéré que « cette argumentation, déjà développée par les fournisseurs d’accès au moment des débats parlementaires, n’a pas été retenue par le législateur qui, en dépit des difficultés techniques du filtrage, du coût et de la complexité de sa mise en Å“uvre et de son efficacité contestable, n’a pas exclu le recours à ce procédé et qui, en utilisant la formule « toutes mesures propres Ã  prévenir ou faire cesser un dommage » sans autre précision, a laissé au juge la possibilité d’empêcher ou, pour le moins, de limiter la consultation du contenu mis en ligne dans le cas où, comme en l’espèce, il n’est pas possible d’agir contre les hébergeurs étrangers ».

La décision française de filtrage n’a en effet pas été suivie d’une décision d’exequatur aux États-Unis, où les ressortissants bénéficient d’une liberté d’expression très étendue, et qui est garantie par le premier amendement.

Cet arrêt confirme donc que l’obligation de filtrage imposée par le pouvoir judiciaire aux fournisseurs d’accès internet en vertu de la LCEN est une simple obligation de moyens, dont le résultat en terme d’efficacité importe peu, en raison notamment de la dimension internationale du réseau internet mais aussi des multiples possibilités de contournement offertes par les systèmes dits de proxy.


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Lien(s) utile(s)

Dossier « loi pour la Confiance dans l’économie numérique »
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Dossier réalisé par l’équipe du Forum des droits sur l’internet.

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
loi pour la confiance dans l’économie numérique

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, ordonnance de référé, 13 juin 2005
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AFFAIRE AAARGH : le filtrage de contenus illicites imposé aux FAI
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COUR D’APPEL de Paris, 14e chambre, section B, 24 novembre 2006
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