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Le Président du Tribunal de grande instance de Paris a appliqué pour la première fois le référé prévu à l’article 6-I.8 de la LCEN. Il a fait obligation à des fournisseurs d’accès à internet de mettre en Å“uvre des mesures de filtrage empêchant l’accès à des contenus illicites.
Au terme d’une procédure entamée le 7 février dernier par plusieurs associations de défense des libertés et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, le Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une troisième ordonnance de référé le 13 juin 2005 mettant à la charge de plusieurs fournisseurs d’accès à internet l’obligation, à titre subsidiaire, de « mettre en Å“uvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse ».
Les associations demanderesses avaient assigné les hébergeurs américains d’un site au contenu négationniste afin qu’ils en interdisent l’accès depuis le territoire français.
S’appuyant sur ses décisions précédentes (25 mars et 20 avril 2005) dans la même affaire, le TGI de Paris constate que certains hébergeurs n’ont pas déféré à l’injonction qui leur était faite de fournir les éléments permettant l’identification des auteurs et éditeurs du site. Le dommage qu’il convient de faire cesser par l’application de l’article 6-I.8 de la LCEN est « représenté par l’accès à l’ensemble du contenu du site en question » et « la mesure à envisager » doit selon le magistrat « conduire à empêcher l’accès au site et non à tout ou partie de son contenu ».
Devant la « nécessité de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage », le juge ordonne aux fournisseurs d’accès à Internet, assignés en intervention forcé, de prendre des mesures propres à faire cesser le dommage.
L’argument tiré de « l’inefficacité des mesures » et du « risque de déménagements successifs [du site] dans des « paradis numériques » » est écarté et ne saurait « justifier un renoncement à agir ».
En conséquence, mais sans astreinte, il est fait obligation aux fournisseurs d’accès à internet comparaissant de mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer en l’état actuel de leur structure et de la technologie pour empêcher l’accès au site, dont ils ne contestent d’ailleurs pas le caractère illégal.
Ces mesures doivent être mises en œuvre dans un délai de 10 jours, avec l’obligation de rendre compte aux associations demanderesses des dispositifs techniques mis en place pour atteindre l’objectif assigné. Les demanderesses doivent, pour leur part, tenir les fournisseurs d’accès à internet informés de l’état des procédures engagées à l’encontre des hébergeurs et, le cas échéant, des mesures qui pourraient conduire à l’allègement ou à la levée du filtrage imposé.
Cette première application du référé spécial prévu à l’article 6-I.8 de la LCEN marque un infléchissement par rapport aux précédentes décisions, rendues sous l’empire de la loi ancienne (voir notamment l’affaire J’accuse).