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Deux décrets du 10 août 2005 précisent les conditions d’établissement, de conservation et de copie des actes authentiques sur support électronique prévus à l’article 1317 alinéa 2 du Code civil.
Très attendus par les professionnels, les décrets n° 2005-972 et 2005-973 modifient respectivement le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice (ci-après D.H.) et le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (ci-après D.N.). À cet égard, il convient de rappeler que le Forum des droits sur l’internet avait recommandé l’adoption de décrets par profession dans son avis sur le projet de décret actes authentiques électroniques rendu le 18 novembre 2003. Ces décrets rendent effective la possibilité d’établir des actes authentiques sur support électronique y compris à distance (D.N. art. 20) en complément du traditionnel support papier.
Les systèmes techniques permettant l’établissement des actes authentiques électroniques sont soumis à l’agrément des instances professionnelles supérieures de chaque profession (art. 26 D.H. et art 16 D.N.), ce qui permettra de garantir l’interopérabilité des systèmes au sein des professions.
Les actes authentiques électroniques dressés par les officiers publics sont signés au moyen d’une signature électronique sécurisée (décret n° 2001-272) mais certains actes conservent les vestiges de « l’acte papier » puisque « pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l’apposition sur l’acte notarié, visible à l’écran, de l’image de leur signature manuscrite » (D.N. 17 al. 3).
Ainsi que l’avait recommandé le Forum des droits sur l’internet, la conservation des actes électroniques est assurée par un minutier central placé sous le contrôle de chaque profession concernée (D.H. art. 29-4 et D.N. art. 28). Cette conservation se fait dans des conditions garantissant l’intégrité et la lisibilité de l’acte mais aussi sa traçabilité. L’accès à l’acte est réservé à la personne qui le détient ou l’enregistre dans le minutier central (D.H. art. 29-4 al. 4 et D.N. art. 28-3 al. 3).
Des copies authentiques ou des expéditions des actes peuvent être délivrées quel que soit le support initial de l’acte ou le support final de la copie (D.H. art. 29-6 et D.N. art. 33), confirmant ainsi l’équivalence des supports. Cependant certaines procédures nécessitent encore une « re-matérialisation » de l’acte (D.H. 29-6 al.3).
Enfin, il est à noter que ces dispositions ne s’appliqueront pas immédiatement mais le 1er février 2006, pour permettre aux professionnels concernés d’équiper leurs offices.
GROUPE DE TRAVAIL « Actes authentiques électroniques »
http://www.foruminternet.org/groupe…
Description des objectifs et composition du groupe
DÉCRET 2005-972 du 10 août 2005
Décret modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
DÉCRET 2005-973 du 10 août 2005
Décret modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires