L’internet promet d’occuper une place croissante dans le dispositif de campagne des candidats aux élections présidentielles puis législatives de 2002 et des échéances ultérieures. Ainsi, d’après un sondage [1] réalisé les 11 et 12 décembre 2001 par l’institut CSA pour le groupe Serveur, 17% des personnes en âge de voter se disposaient à visiter les sites de campagne des différents candidats à l’élection présidentielle.
Ce nouveau canal de diffusion de propagande électorale demeure soumis à la législation générale et notamment au code électoral [2], qui ne distingue pas les supports de communication utilisés : le Gouvernement répondait ainsi le 28 mai 2001 au député Yann Galut que, « du fait du développement rapide de l’utilisation des sites ouverts sur le réseau Internet en matière d’élections politiques, le ministère de l’intérieur a fait savoir à plusieurs reprises qu’était applicable la législation générale, laquelle ne distingue pas nécessairement les types de supports de communication utilisés » (Rép. Galut, n°58163, 28 mai 2001). Si le code électoral est en principe pleinement applicable à la communication électorale sur l’internet, la pratique invite pourtant au commentaire et à l’interprétation de l’application de certains principes juridique.
- Propagande électorale et réglementation des contenus : ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas
Lorsque l’application des dispositions de la législation générale est susceptible de faire l’objet d’interprétations controversées, nous invitons les lecteurs à la prudence : les différentes juridictions qui appliquent le droit électoral, et notamment le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat sont seuls compétents pour trancher les questions que nous évoquons ici.
[1] internet2002-2007.org->http://www.internet2002-2007.org/
[2] legifrance.gouv.fr->http://www.legifrance.gouv.fr/




