En effet, civilement, l’employeur est responsable, en tant que commettant de ses salariés, des fautes commises par ceux-ci dans leur utilisation d’internet pendant le temps de travail, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil.
Certes, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité si son préposé agit hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Toutefois, sa responsabilité peut être largement recherchée. Sa vigilance s’impose donc.
Néanmoins, la responsabilité pénale des entreprises paraît plus difficile à mettre en œuvre. En effet, l’article 121-2 du code pénal prévoit une responsabilité des personnes morales pour des infractions commises pour leur compte et par leurs représentants.
La responsabilité pénale de l’entreprise ne peut être mise en œuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l’infraction considérée. Le risque pour l’entreprise de voir sa responsabilité pénale engagée pour une illégalité commise par un salarié en dehors de ses fonctions, à l’occasion de l’utilisation personnelle d’internet, apparaît donc faible.




