Il est nécessaire de distinguer le caractère privé ou public des messages échangés dans le cadre du jeu. Les règles juridiques applicables aux personnes échangeant des messages publics et privés diffèrent. Ainsi, un même message ne se verra pas appliquer le même régime s’il est échangé de manière privée ou publique.
Le caractère privé ou public des conversations n’est pas aisé à définir, sauf pour les messages échangés via la messagerie privée, pour lesquels la question ne se pose pas. La situation est différente pour les messages échangés via les canaux et forums de discussion. Pour répondre à cette question, la jurisprudence se base traditionnellement sur deux critères : le contrôle effectif d’accès et la communauté d’intérêts. Il serait ainsi possible de considérer que des échanges sur les canaux de discussion généraux utilisés par plusieurs milliers de joueurs sont publics. Au contraire, les messages échangés via des canaux de groupe, utilisés par les membres d’une même guilde, seraient de nature privée.
Les messages échangés via un système de messagerie privée peuvent relever de la correspondance privée [1] et bénéficier à ce titre de la protection du secret des correspondances de l’article 226-15 du Code pénal. Cet article condamne par un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte au secret des correspondances. La qualification du caractère privé des correspondances relève de la compétence du juge.
L’éditeur du jeu vidéo en ligne ne pourra pas engager sa responsabilité du fait des messages privés échangés entre les joueurs. Toutefois, si un joueur lui signale un message litigieux et qu’il ne prend pas de sanction à l’encontre du joueur ayant commis un abus, il pourrait engager sa responsabilité civile. Cette sanction pourra être prise sur la base d’une dénonciation et / ou transmission par le destinataire des messages litigieux conformément aux dispositions prévues à cet effet dans les règles d’utilisation du jeu vidéo.
Bien qu’il existe des incertitudes juridiques sur ce point, il semble que l’exploitant du jeu vidéo en ligne puisse être qualifié d’opérateur de communications électroniques lorsqu’il fournit un service de messagerie. À ce titre, il devra effacer ou rendre anonyme toute donnée relative au trafic en dehors de quelques cas limitatifs (article L. 34-1 et suivants du Code des postes et communications électroniques). Il devra en effet conserver certaines données relatives au trafic notamment pour « permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations ». Cette conservation est limitée à un an et la nature des données à conserver est précisée par un décret d’application [2]. En tout état de cause, l’exploitant du service ne peut aucunement conserver le contenu des messages échangés. Cependant, de par sa qualité de fournisseur de services de messagerie, il sera amené à conserver les messages stockés dans les messageries des joueurs ce qui ne signifie aucunement qu’il pourra les consulter. Toutefois, dès que le joueur supprime les messages dans sa messagerie, l’éditeur du jeu devra également les supprimer.
Il est conseillé de mettre en place des systèmes de sécurité (par exemple, des systèmes de contrôle d’envoi en masse des messages) ainsi que des systèmes d’alerte.
[1] Ce texte s’applique uniquement aux correspondances privées, c’est-à -dire celles destinées « à une (ou plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou individualisée ».
[2] Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques




