Lorsque vous insérez des annonces publicitaires dans un jeu vidéo en ligne, le respect d’un certain nombre de règles juridiques et déontologiques peut s’imposer à vous :
- Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de publicité en ligne [1] ;
- L’ensemble des Recommandations de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et particulièrement les Recommandations « Publicité sur internet », « Image de la personne humaine », « Enfant » et « Mentions et renvois » ;
- Les dispositions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et notamment la Recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l’objet de restrictions aux mineurs. De plus, le CSA souhaite que le public soit « systématiquement informé de la classification des jeux vidéo tant dans les messages publicitaires que dans les émissions. Quand, à la télévision, des images présentant ces jeux vidéo sont susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public, les émissions doivent être accompagnées des signaux appropriés ».
- Les recommandations et guides de bonne conduite de l’Interactive Advertising Bureau (IAB)
De plus, le Forum des droits sur l’internet, dans la Recommandation « Jeux vidéo en ligne : Quelle gouvernance ? » du 9 novembre 2007, a recommandé aux éditeurs de jeux vidéos en ligne de :
- Donner au joueur une information permanente, claire et lisible sur la présence de publicité dans le jeu. Quel que soit le mode de distribution (boîte de jeu dans l’univers physique, téléchargement en ligne), cette information doit pouvoir être donnée au joueur avant l’acte d’achat ;
- Contextualiser les publicités selon le public auquel le jeu est destiné. Les publicités présentes dans le cadre d’un jeu ayant obtenu une classification témoignant qu’il est adapté aux jeunes enfants ( système PEGIPEGIPan European Game Information. Terme désignant la signalétique des jeux vidéo mise en place au niveau européen par l'Interactive Software Federation of Europe (ISFE). ) doivent ainsi être adaptées au jeune public ;
- Contextualiser les messages publicitaires avec l’univers de jeu ;
- Lorsque le jeu vidéo en ligne est dédié spécifiquement aux mineurs, éviter d’inclure des publicités dans le jeu et, à tout le moins, informer de manière claire et lisible sur la présence de publicité dans le jeu ;
- Garantir un « degré d’exposition raisonnable » du joueur aux messages publicitaires. Le caractère raisonnable doit notamment s’apprécier en fonction du public visé. Ce degré d’exposition peut par exemple être calculé quantitativement par un nombre de minutes d’exposition par heure de jeu ;
- Distinguer les espaces de jeu pour lesquels la publicité est « subie » par le joueur (par exemple, des panneaux publicitaires dans une rue) des espaces pour lesquels le joueur peut logiquement s’attendre à recevoir des messages publicitaires et dont l’accès nécessite une démarche active du joueur (par exemple, une boutique virtuelle). Dans ce dernier cas, le degré d’exposition peut être supérieur ;
- Ne pas insérer dans le jeu de messages publicitaires dits « cliquables », c’est-à -dire, permettant par un simple clic de diriger le joueur sur un site internet extérieur au jeu, et ce particulièrement dans le cadre de jeux spécifiquement dédiés aux mineurs. À tout le moins, le joueur doit pouvoir, le cas échéant, être informé avant d’accéder au site de l’annonceur, qu’il quitte l’univers de jeu et se dirige vers un site dont le contenu n’est pas validé par l’éditeur du jeu ;
- Permettre aux joueurs de rapporter les messages publicitaires non sollicités reçus dans le cadre du jeu (par un avatarAvatarDésigne la représentation numérique du joueur dans l’univers de jeu, son personnage. ou dans leur « boîte aux lettres » si le jeu en inclut une) ;
- Lorsque le message publicitaire présent dans le jeu concerne un produit/service nécessitant l’apposition d’une mention légale ou spécifique, mettre en avant cette mention, soit par remplacement du message lors du survol de la publicité avec le curseur, soit via un message dans la fenêtre de dialogue.
[1] Article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi du 4 août 1994, articles L. 121-1 à L. 121-15 du Code de la consommation…




