Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 3 septembre 2002, la diffusion d’une décision de justice est libre sous réserve qu’elle ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou de dénigrement.
Ce principe doit cependant être atténué dans certains domaines. En effet, certaines dispositions spéciales font interdiction de publier le nom des parties. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prescrit notamment l’anonymisation de certaines décisions relatives aux procès en diffamation, en divorce, en matière d’avortement ou encore sur des questions de filiation (article 39).
De plus, en matière pénale, le principe de la présomption d’innocence fait obstacle à la publication d’une décision susceptible de recours. Il est également interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de celle-ci (article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881).
La publication sur internet de décisions de justice comportant des données à caractère personnel de personnes physiques, et leur intégration dans des bases de données, sont en outre soumises aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978. Dès lors qu’une décision de justice comporte le nom ou l’adresse de l’une des parties ou d’un témoin, ou qu’elle en permet l’identification, la personne procédant à sa publication devra respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Il est cependant possible de publier une décision de justice en occultant le nom ou l’adresse des parties ou d’un témoin au procès.
La loi prévoit en principe qu’ « un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée » (article 7). Elle ajoute que « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (article 38). Toute personne faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel peut exercer un droit de rectification et de mise à jour de ses données (article 40). Par ailleurs, l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit l’inapplicabilité de certaines dispositions de cette loi s’agissant des traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique (données sensibles, déclaration, droit d’accès et de rectification…).
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces droits doivent être prévues par le responsable du traitement.
La CNIL a recommandé l’anonymisation de toutes les décisions de justice mises en ligne en s’abstenant d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties et des témoins au procès. Elle a également prévu spécifiquement le cas de la diffusion sur internet d’articles de presse relatant le déroulement d’une instance judiciaire. Ainsi, elle a considéré que l’anonymisation des articles relatifs à une instance judiciaire ne paraît pas porter atteinte à la liberté d’information. Elle a préconisé une réflexion déontologique avec les organes de presse.



