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L’article R. 27 du Code électoral précise que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites ».
Bien que ne concernant pas les sites internet, cette disposition doit inciter les créateurs de sites à la retenue dans l’usage des couleurs et symboles nationaux.
En effet, même si les sites internet n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R.27, le candidat doit, dans la réalisation d’un site, veiller à ne pas abuser des couleurs et symboles nationaux comme, par exemple, le logo de la République française. Une utilisation trop systématique des couleurs et symboles nationaux pourrait être qualifiée par le juge de « manÅ“uvre » de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Si en effet une telle utilisation risquait de créer une confusion dans l’esprit de l’électeur, le juge pourrait la censurer. Il a ainsi été récemment jugé, dans le domaine commercial, que « la représentation du visage de la République personnifiée, dans un rectangle sombre avec les mentions « Liberté, égalité, fraternité, République française », créait un risque de confusion dans l’esprit du public et donnait à penser que la société privée était une émanation de l’Etat ».
Le Forum des droits sur l’internet a ainsi recommandé aux candidats de faire un usage modéré des couleurs nationales sur leurs sites internet, même si l’application à ceux-ci d’une disposition qui ne réglemente que les affiches électorales semble exclue. Par extension, le Forum a également recommandé une totale prohibition sur le site internet d’un candidat de tout ce qui pourrait créer une confusion dans l’esprit de l’électeur (logos officiels etc.) et qui serait ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Recommandation « Internet et communication électorale »
http://www.foruminternet.org/recomm…
Publiée le 29 août 2002 par le Forum des droits sur l’internet
Article R. 27 du Code électoral
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa…
Sur le site Legifrance.gouv.fr