Les juges ont eu l’occasion d’estimer que le fait d’intégrer, avec ou sans intention rémunératrice, le nom d’une collectivité publique dans l’adresse internet d’un site peut constituer une contrefaçon et/ou des agissements parasitaires susceptibles d’engager la responsabilité civile du créateur du site.
Une telle condamnation sera susceptible d’intervenir dès lors que l’utilisation du nom de la collectivité est destinée à créer une confusion dans l’esprit du visiteur sur l’origine privée du site ou son caractère officiel. Ainsi, dès lors que le site apparaît sans équivoque comme un site privé et non-officiel, les juges admettent cette utilisation.
Néanmoins, une limite existe. Dès lors que le nom de la collectivité est une marque notoirement connue, sa reproduction pourrait constituer – quelques soient les circonstances – un acte de contrefaçon.




