Dans une décision « Élections municipales de Rodez » du 8 juillet 2002, le Conseil d’État a pu considérer que, si l’utilisation d’un site internet par une liste peut constituer une forme de propagande électorale, celle-ci n’a pas revêtu un caractère de publicité commerciale. Par ailleurs, la même décision statue sur le fait qu’un site internet ne constitue ni un numéro d’appel téléphonique, ni un numéro d’appel télématique. Il s’ensuit que les sites internet désormais définis comme des services de communication au public en ligne peuvent être légalement utilisés par les candidats sans contrevenir aux articles L. 50-1 et L. 52-1 du Code électoral.
Les candidats ou les listes peuvent donc recourir à ces services durant toute la période de campagne y compris durant les périodes visées aux articles précités.
Les élus qui disposent de sites personnels n’utilisent pas nécessairement ces sites dans un but électoral mais ils peuvent être amenés à modifier le positionnement du site.
Les conséquences financières doivent être pleinement appréciées si le site est utilisé pour obtenir les suffrages des électeurs. Une réponse à une question sénatoriale (QE n° 24225, JO Sénat du 24/08/2006, p. 2151) précise : « Dans la mesure où un candidat dispose d’un site internet personnel et que ce site n’est pas utilisé en vue de l’élection, les frais afférents à la mise en ligne et à la maintenance de ce site n’ont pas à être intégrés dans le compte de campagne. Toutefois, la CNCCFP est seule compétente pour apprécier si une dépense a été engagée en vue de l’élection. […] En cas d’incertitude, il est préférable que le candidat intègre l’ensemble des dépenses liées à cet outil dans son compte de campagne. »




