L’article L. 52-8 du code électoral interdit à toutes les personnes morales, « à l’exception des partis ou groupements politiques, [de] participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Cette disposition a longtemps semblé interdire aux candidats de recourir à des services gratuits pourtant largement accessibles au public (l’hébergement gratuit de sites etc.). Offerts sans contrepartie financière, de tels services risquent, en effet, d’être regardés par le juge comme des dons prohibés.
Cependant, une décision rendue par le Conseil constitutionnel en matière électorale le 25 juillet 2002 (n°2002-2682, Assemblée nationale, Savoie, 1ère Circ.) a adopté une position favorable à l’utilisation des services gratuits par les candidats. Le juge a estimé que « l’hébergement gratuit de pages relatives à la campagne d’un candidat par une société fournisseur d’accès à internet ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que, conformément aux conditions générales d’utilisation de ce service relatives à l’hébergement de pages personnelles, tout candidat - et d’ailleurs toute personne - a pu bénéficier du même service auprès de la même société ».
Un autre juge, le juge administratif, a abondé dans le même sens en indiquant que le recours par un candidat à un hébergement gratuit ne constitue pas un don prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral (Conseil d’Etat, Elections municipales de Lons, 18 octobre 2002).
Mêmes si ces décisions ouvrent la porte à l’utilisation par les candidats de services rendus (hébergement de vidéo) gratuitement sur internet, une certaine prudence doit toutefois être observée par les candidats. En effet, en l’état actuel du droit, le recours à des services gratuits risque encore d’être assimilé à des dons de personnes morales qui tombent sous le coup de l’interdiction posée par l’article L. 52-8 du code électoral.




