La loi pour la confiance dans l’économie numérique précise que ce droit est ouvert à « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne ». Le droit de réponse est donc plus large qu’en matière audiovisuelle puisqu’il ne suppose pas nécessairement une atteinte à l’honneur ou à la réputation.
Pendant la période électorale, le délai d’insertion des réponses, de trois jours, est réduit à 24 heures. Le directeur de la publication ne peut en principe refuser l’insertion d’un droit de réponse. L’usage et les tribunaux encadrent l’exercice de ce droit. Il ne doit donc pas avoir pour objet de développer des thèses générales ou de constituer une tribune d’opinion.
Ainsi en matière politique, la réponse ne peut avoir pour objet d’exposer les causes. L’exercice du droit de réponse peut dégénérer en abus.
La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication, les formes de cet envoi sont fixées par le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. À ce jour, la réponse est publiée en même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée. Il s’agit d’un écrit, même si le message auquel il est répondu est d’une autre nature. En cas de réponse à un message diffusé dans une lettre périodique, la réponse pourra figurer dans le prochain envoi. Sur les forums de discussion, l’insertion pourra prendre simplement la forme d’un message posté directement. La réponse est toujours gratuite. Le directeur de la publication ne peut en principe refuser l’insertion. Toutefois une réponse de nature à nuire à des tiers peut justifier un refus d’insertion de la part du directeur de la publication (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2007, Association départementale Elysée (ADE) c/ Journal Le Parisien).




