La règle posée par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du Code électoral interdit le « bénévolat d’entreprise ».
Il convient donc de veiller à ce que le travail des bénévoles soit réalisé en dehors du cadre d’une personne morale employeur ou avec les moyens de celle-ci.
Dans le cas contraire, il ne s’agirait plus de bénévolat militant, mais d’avantage indirect fourni par la personne morale, prohibé par l’article L. 52-8. Ce raisonnement vaut aussi bien pour les agents de droit public (Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 1999, Élections cantonales de Bruz) que pour les salariés du privé.




