L’article L. 52-17 du Code électoral prévoit ainsi que : « Lorsque le montant d’une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l’inscrit d’office dans les dépenses de campagne […]. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l’article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat ».
Les dépenses de réalisation et de maintenance du site internet doivent être intégrées au compte de campagne sur la base d’une évaluation au prix du marché, puisque l’article L. 52-17 du Code électoral impose de prendre en compte les « prix habituellement pratiqués ».
Mais :
- Dans le cas où un site internet aurait été créé par le candidat préalablement à l’ouverture de la campagne, seules devraient être intégrées au compte les dépenses qui sont directement rattachables à la campagne. Il s’agit alors d’évaluer le nombre de pages concernées et la dépense correspondante au prix du marché, en prenant également en compte une partie des frais d’hébergement du site.
- Dans le cas où le candidat n’aurait pas de site internet propre, mais utiliserait un site internet ami ou recourrait à un site partagé entre plusieurs candidats. Il convient alors d’évaluer la fraction de la dépense correspondant à ce site qui peut être attribuée au candidat, en proportion par exemple du nombre de pages qui lui sont consacrées, et de l’intégrer au compte de campagne.
- Dans le cas des candidats qui se voient consacrer quelques pages sur un site qui n’est pas à proprement parler un site de campagne ou un site politique, l’intégration au compte de campagne dépendra de la teneur de ces pages, car seuls les frais qui correspondent à de la promotion électorale doivent être intégrés dans le compte de campagne.




