Il en découle à la fois une autorisation de principe de solliciter le don et une exception spéciale de recourir à la publicité dans une période où en principe elle est interdite. En dérogeant à l’article L. 52-1 du Code électoral pour la « voie de presse », le législateur a entendu inclure dans le champ de la dérogation les moyens de communication au public en ligne.
Pour la mise en oeuvre de cette autorisation, le document devra mentionner le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Le document indiquera que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduira les dispositions de l’article L. 52-9 du Code électoral.
Le candidat peut donc recourir à tout moment à cette modalité d’appel au don sur son site ou sur les sites de « presse ».




