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À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’Observatoire de la web campagne, mis en place par le Forum des droits sur l’internet, a été saisi d’une pratique susceptible de conduire à la diffusion sur internet de résultats anticipés de l’élection.
À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’Observatoire de la web campagne, mis en place par le Forum des droits sur l’internet, a été saisi d’une pratique susceptible de conduire à la diffusion sur internet de résultats anticipés de l’élection. Cette diffusion pourrait prendre la forme de résultats partiels, d’estimations ou de « bruits » mis en ligne entre 18 et 20 heures, destinés à fournir des informations sur l’issue des opérations de vote avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.
En premier lieu, l’Observatoire veut rappeler aux éditeurs de blogs ou de sites que les règles prévues par la loi électorale visent avant tout à préserver la sincérité du scrutin et que ce principe est l’un des fondements du droit électoral français et de la démocratie. La méconnaissance volontaire de ces règles pourrait nuire gravement à l’image de respect, d’éthique et de démocratie qui est celle de la web campagne.
En deuxième lieu, l’Observatoire souligne que les éditeurs de tels contenus s’exposent à des sanctions pénales importantes, tant au regard de la loi du 19 juillet 1977 qui conduit à prohiber avant la fermeture du dernier bureau de vote la mise en ligne d’informations ayant pour objet la connaissance immédiate des résultats, que de l’article L. 52-2 du Code électoral qui interdit la publication de résultat partiel ou définitif avant la fermeture du dernier bureau de vote.
En troisième lieu, l’Observatoire ajoute que, l’argument selon lequel les résultats pourraient être disponibles à l’étranger n’est pas de nature à faire perdre à la législation française sa pertinence, celle-ci étant justifiée par le souci de garder au déroulement du scrutin sa sérénité et d’éviter toute publication d’information qui pourrait avoir pour effet d’amener certains électeurs à renoncer à aller voter ou à orienter leur vote.
En conclusion, l’Observatoire appelle les éditeurs de sites à respecter la législation française et à garder à l’acte de voter son caractère personnel et libre.
L’Observatoire rappelle que deux textes, prévoyant des sanctions pénales, ont vocation à s’appliquer à l’hypothèse décrite :
1° - Tout d’abord, l’article 11 de la loi 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion modifiée par la loi du 19 février 2002.
Cette loi prohibe la diffusion du résultat d’un sondage portant sur les intentions de vote ou suffrages exprimés ou la publication d’une information dont l’objet est de donner la connaissance immédiate des résultats de l’élection avant que ne soit fermé le dernier bureau de vote en métropole, c’est-à -dire les dimanches 22 avril et 6 mai à 20 heures.
Cette prohibition concerne tout moyen de communication et comprend nécessairement les services de communication au public en ligne (sites, blogs, listes de diffusion ouvertes).
L’Observatoire rappelle que la Commission Nationale de Contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle et la Commission des sondages ont, dans leur communiqué commun du 26 mars 2007, clairement indiqué le sens de la loi.
La méconnaissance de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 est punie de 75 000 € d’amende délictuelle.
2° - Ensuite, le Code électoral prévoit à l’article L. 52-2 que « en cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ».
Selon l’interprétation que donnent les services du Conseil constitutionnel, l’article L. 52-2 du Code électoral « a pour objet de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d’influence sur les électeurs ».
La Recommandation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) du 7 novembre 2006 adressée aux seuls services de radio et de télévision invite ces services, au visa de l’article L. 52-2 du Code électoral, à s’abstenir « de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l’issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote »
L’interprétation générale des textes applicables et la volonté de garantir la sincérité du scrutin, conduisent à étendre à l’internet une telle interdiction et, dès lors, à prohiber toute forme de mise en ligne donnant une quelconque estimation avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.
L’Observatoire rappelle que la méconnaissance de l’article L. 52-2 du Code électoral est punie de 3 750 € d’amende.
Consultez l’intégralité de la note de l’Observatoire de la web campagne à l’adresse : http://www.foruminternet.org/publications/lire.phtml ?id=1201